Article D216-17 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D216-17
Les personnes détenues militaires sont remises, dès leur libération et pour quelque cause que celle-ci intervienne, au représentant du bureau de la place ou, à défaut, à la gendarmerie, qui sont respectivement chargés de les faire mettre en route sur leur corps d’affectation. Il en est de même pour les jeunes personnes détenues libérées titulaires d’un ordre d’appel ou d’un ordre de route et pour celles qui appartiennent à un contingent d’âge présent sous les drapeaux.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Sur l’article D216-17 CPénit: je ne trouve pas d’arrêts citant explicitement ce texte dans vos sources, mais les juges appliquent ce type de dispositions réglementaires sous un contrôle classique de légalité: motivation suffisante, individualisation de la mesure, proportionnalité au but d’ordre et de sécurité.
Concrètement, lorsqu’une décision pénitentiaire prise sur ce fondement restreint un droit (ex. visites, correspondance, accès à une publication), elle est annulée si l’administration n’établit pas des motifs actuels et précis, ou si l’atteinte est excessive au regard des contraintes de détention.
En pratique contentieuse, les requérants mobilisent aussi l’urgence et les libertés fondamentales en référé, et s’appuient sur les repères du Défenseur des droits pour documenter l’atteinte et la disproportion.
Jurisprudence citant cet article
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