Article D216-19 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D216-19
Les personnes détenues majeures âgées de moins de vingt et un ans sont soumises à un régime particulier et individualisé qui fait une large place à l’enseignement et à la formation. Sauf si le magistrat chargé du dossier de la procédure en dispose autrement pour les personnes prévenues, elles participent à des activités d’enseignement, de formation, de travail et socioculturelles et sportives ou de détente.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juges administratifs contrôlent surtout que l’administration pénitentiaire motive concrètement les décisions touchant les jeunes majeurs visés par l’article D216‑19, en tenant compte de l’âge, des besoins éducatifs et de l’insertion, et qu’elle procède à un examen individuel de la situation.
À défaut, les mesures peuvent être annulées pour erreur de droit, défaut de motivation ou erreur manifeste d’appréciation, dans la lignée du contrôle habituel exercé sur les régimes de détention.
Il existe peu d’arrêts publiés appliquant spécifiquement D216‑19, mais la grille de contrôle reste celle des principes généraux de légalité et de proportionnalité des mesures pénitentiaires.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous