Article D216-24 – Code penitentiaire

Article D216-24 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D216-24

La commission consultative prévue par les dispositions de l’article D. 216-23 comprend : 1° Le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant, président ; 2° Un médecin psychiatre ; 3° Un médecin pédiatre appartenant à un service de protection maternelle et infantile ; 4° Un psychologue ; 5° Un chef d’établissement pénitentiaire spécialement affecté à la détention des femmes ; 6° Un personnel d’insertion et de probation. Les membres de la commission sont nommés par le directeur interrégional des services pénitentiaires pour une période de deux ans renouvelable.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article D216-24 CP: en pratique, le juge administratif vérifie surtout le respect des garanties procédurales prévues par le texte pour les mères détenues vivant avec leurs enfants, notamment la saisine de la commission consultative prévue à l’article D216-23 et la motivation des décisions. Il contrôle ensuite que l’administration a effectivement pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant et a procédé à une mise en balance proportionnée des impératifs d’ordre et de sécurité avec les droits en cause. La censure intervient en cas d’irrégularité de procédure, d’erreur manifeste d’appréciation ou d’insuffisante motivation, avec, le cas échéant, injonction de réexaminer la situation dans un délai fixé par le juge.


Jurisprudence citant cet article

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