Article D221-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D221-6
Le chef de l’établissement pénitentiaire détermine les modalités d’organisation du service des agents. Sous l’autorité du chef de l’établissement pénitentiaire, le chef de détention ou celui de ses collaborateurs spécialement désigné à cet effet, détermine les activités à assurer. Il arrête chaque jour les divers locaux à contrôler et la programmation des rondes à effectuer. Il consigne sur un registre prévu à cet effet les recommandations spéciales faites aux surveillants, notamment pour signaler une personne détenue dangereuse ou à observer particulièrement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’article D221-6 CPénit.: Les juges administratifs contrôlent que l’organisation du service (plans de rondes, locaux à contrôler) est effectivement arrêtée par la direction et traçable, notamment via le registre des consignes et des « détenus dangereux » mentionné par le texte. Un défaut d’organisation ou de surveillance caractérisé peut fonder l’illégalité d’une décision (ex. faute de service) ou la responsabilité de l’État en cas de dommage, surtout lorsqu’il ressort des pièces l’absence de consignes ou de rondes adaptées. En urgence, l’insuffisance grave et avérée des contrôles peut justifier un référé-liberté pour faire cesser une atteinte grave à un droit fondamental (sécurité, intégrité), le registre et la programmation des rondes servant d’indices probants. Enfin, la valeur accordée par le juge à la tenue du registre est probatoire : une consigne écrite et datée sécurise l’administration, son absence pèse en sens inverse.
Jurisprudence citant cet article
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