Article D222-2 – Code penitentiaire

Article D222-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D222-2

Sous réserve des dispositions des articles D. 134-1 et D. 134-2 , aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter un établissement pénitentiaire sans une autorisation spéciale délivrée par le chef de l’établissement. A moins d’une disposition expresse, cette autorisation ne confère pas à son bénéficiaire le droit de communiquer avec les personnes détenues de quelque manière que ce soit, même en présence de membres du personnel. Sans préjudice des dispositions de l’ article R. 57-6-17 du code de procédure pénale relatives au droit à l’image des personnes prévenues, une autorisation spéciale délivrée par le chef d’établissement est nécessaire pour effectuer à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire des photographies, croquis, prises de vues et enregistrements sonores se rapportant à la détention.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juridictions administratives contrôlent l’application de l’article D.222-2 en vérifiant que l’affectation ou le transfert tient compte des critères légaux (sécurité, prise en charge, proximité familiale) et n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Depuis la ligne CE Boussouar/Planchenault/Payet, ces décisions pénitentiaires sont recevables au contrôle lorsqu’elles affectent substantiellement la situation du détenu, avec un examen de proportionnalité au regard notamment de l’article 8 CEDH (vie privée et familiale). Le juge annule lorsque la motivation est insuffisante ou que l’administration n’a pas pris en compte des éléments déterminants (santé, vulnérabilité, insertion), tout en laissant une large marge d’appréciation au service pénitentiaire.


Jurisprudence citant cet article

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