Article D222-4 – Code penitentiaire

Article D222-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D222-4

Un registre est tenu, dans chaque établissement pénitentiaire, sur lequel doivent être obligatoirement inscrits les nom et qualité de toute personne entrant ou sortant ainsi que l’heure et le motif de son entrée ou de sa sortie. Seuls n’ont pas à figurer sur ce registre les noms des fonctionnaires logés à l’établissement ou des membres de leur famille vivant avec eux.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges administratifs contrôlent surtout la légalité et la proportionnalité des mesures fondées sur l’article D222-4, au regard de la sécurité et de la dignité des personnes détenues, avec une exigence de motivation et d’individualisation. Ils vérifient que la mesure répond à un objectif de sécurité réellement nécessaire, qu’elle n’excède pas ce qui est strictement requis, et qu’elle tient compte de la situation concrète de la personne (vulnérabilité, alternatives possibles). À défaut de base légale claire ou de justification suffisante, la mesure est annulée, et l’administration est parfois enjointe d’adopter des modalités conformes au code pénitentiaire en vigueur.


Jurisprudence citant cet article

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