Article D311-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D311-8
Lorsqu’une personne prévenue est entendue par le juge des libertés et de la détention au moyen d’un dispositif de télécommunication audiovisuelle, le chef de l’établissement pénitentiaire reçoit, par télécopie ou par un moyen de communication électronique, l’ordonnance prise par ce magistrat et la notifie à la personne intéressée selon les formes prévues par les dispositions de l’article D. 47-12-4 du code de procédure pénale.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article D311-8 CPénit:
Les juges exigent une preuve traçable des notifications prévues (registre du greffe, accusés, émargements). À défaut, la charge de la preuve pèse sur l’administration pénitentiaire.
L’irrégularité n’est sanctionnée que si elle a causé un grief, notamment une atteinte aux droits de la défense ou la privation d’un délai/voie de recours utile.
En urgence, le juge administratif des référés peut enjoindre de garantir des notifications effectives et en temps utile lorsqu’une carence compromet un droit fondamental en détention.
Jurisprudence citant cet article
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