Article D315-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D315-5
La déclaration d’appel formée par une personne détenue en application des dispositions de l’article 503 du code de procédure pénale est transmise par le chef de l’établissement pénitentiaire au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée dans le délai prévu par les dispositions de l’article D. 45-26 du même code.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article D315-5 CP:
La jurisprudence veille surtout à ce que les recours des personnes détenues soient effectivement acheminés et enregistrés, sans entrave ni retard imputables à l’administration pénitentiaire.
Un manquement substantiel aux modalités prévues (transmission, délais, confidentialité) n’est pas opposable au détenu et peut entraîner la neutralisation de l’irrégularité ou la censure de la décision prise dans ces conditions.
Les juges apprécient in concreto les diligences de l’établissement et exigent une traçabilité minimale des envois et remises, privilégiant l’effectivité du droit au juge sur les formalismes excessifs.
En cas de doute sur la date ou la réalité de la transmission, le bénéfice est classiquement accordé au requérant détenu, afin de garantir l’accès au juge.
Jurisprudence citant cet article
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