Article D315-7 – Code penitentiaire

Article D315-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D315-7

Les personnes prévenues peuvent déposer une requête tendant à l’examen de l’ensemble de la procédure par la chambre des investigations et des libertés au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article D. 43-4 du code de procédure pénale , et sont informées de la décision de la chambre des investigations et des libertés par le chef de l’établissement, selon les formes prévues par les dispositions du même article.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

NB — Je ne trouve pas de décisions citant explicitement l’article D.315-7, mais la jurisprudence applique le bloc “accès au juge/dignité” en exigeant un grief individuel sérieux et un contrôle concret des conditions de détention, avec des mesures correctrices rapides quand l’atteinte est caractérisée. Le juge administratif vérifie la légalité et la proportionnalité des mesures de l’administration pénitentiaire et, en cas d’ineffectivité, peut enjoindre des adaptations ou reconfigurer la décision (affectation, régime de détention, etc.). En pratique, cela s’articule avec la procédure de l’article 803-8 CPP (référé “conditions indignes”) dont les modalités sont renvoyées par le code, ce qui permet des décisions rapides et exécutoires pour faire cesser une situation indigne.


Jurisprudence citant cet article

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