Article D322-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D322-14
Lorsqu’une personne détenue est hospitalisée pour une pathologie autre qu’un trouble mental dans un établissement de santé éloigné de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est écrouée, elle peut faire l’objet d’une levée d’écrou sous la forme simplifiée, même si son absence de l’établissement pénitentiaire excède soixante-douze heures. Une personne détenue hospitalisée dans un établissement de santé à proximité de l’établissement pénitentiaire est écrouée selon les mêmes modalités. A l’issue de son hospitalisation, la personne détenue est réintégrée dans son établissement pénitentiaire d’origine dans les délais les plus brefs. Si cette réintégration n’est pas possible, le transfert définitif de la personne détenue est effectué en régularisation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application contentieuse. À l’appui de l’article D322‑14 du Code pénitentiaire, les juges administratifs vérifient surtout la légalité formelle et la proportionnalité des décisions pénitentiaires: motivation suffisante, prise en compte concrète de la situation de la personne détenue et respect des droits fondamentaux. En cas de défaut de base légale, d’erreur manifeste d’appréciation ou d’atteinte disproportionnée, ils annulent la mesure et peuvent enjoindre à l’administration de réexaminer ou de prendre l’acte d’exécution manquant. Des exemples récents illustrent ce contrôle effectif, qu’il s’agisse de restrictions d’accès à la presse ou d’autres mesures affectant le régime de détention, appréciées au regard des exigences de motivation et de proportionnalité.
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