Article D332-11 – Code penitentiaire

Article D332-11 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D332-11

L’indemnisation des parties civiles est assurée sur la première part du compte nominatif prévue par les dispositions de l’article D. 332-12. A cette fin, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l’établissement pénitentiaire où se trouvent les personnes détenues intéressées des créances des parties civiles et de leur montant. Cette part ne peut être l’objet d’aucun acte de disposition émanant des personnes détenues.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas de décisions publiées citant expressément l’article D.332‑11 du Code pénitentiaire; les juges s’y réfèrent en pratique dans le cadre du contrôle de la gestion du “compte nominatif” et des valeurs des personnes détenues.

Concrètement, le juge vérifie la légalité des décisions de l’établissement au regard du texte (base légale, motivation, traçabilité des écritures), l’absence d’erreur manifeste et le respect des droits (information, possibilité de contestation).

Les décisions sont censurées en cas de méconnaissance des garanties procédurales ou de détournement de finalité, et validées lorsque l’administration justifie des mouvements et respecte les formes prévues par le code.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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