Article D332-13 – Code penitentiaire

Article D332-13 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D332-13

La deuxième part, affectée à la constitution du pécule de libération, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes que reçoivent les personnes détenues le taux de 10 %, sous réserve de la dispense prévue par les dispositions de l’article D. 424-1 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — L’article D332-13 fixe la “deuxième part” du compte nominatif, obligatoirement affectée au pécule de libération, dont la gestion s’articule avec la règle de ventilation des sommes (D332-10) et la part disponible (D332-15).

En contentieux, il existe peu d’arrêts publiés visant D332-13 stricto sensu ; les juridictions contrôlent surtout la correcte ventilation et l’absence d’atteinte illégale à la part disponible, notamment lors des retenues/saisies et de la liquidation à la libération (D332-21 et D332-22).

Le juge administratif demeure compétent pour censurer les erreurs de droit/motivation de l’administration pénitentiaire dans ce domaine (contrôle de légalité des décisions de gestion du compte).

En pratique, la jurisprudence applique donc D332-13 comme un verrou de protection du pécule, en veillant à ce que les prélèvements n’empiètent pas sur cette part réservée et que les écritures de compte respectent la ventilation réglementaire.


Jurisprudence citant cet article

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