Article D332-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D332-14
Les sommes constituant le pécule de libération des personnes détenues sont inscrites à un compte spécial ; elles sont versées sur un livret A, lorsqu’elles dépassent une somme fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, annexé au présent code. Une instruction de service détermine les modalités d’application de ces dispositions. Le capital représentatif des rentes d’accidents du travail dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 est intégralement versé au pécule de libération. Pendant la détention, le pécule de libération est indisponible et ne peut faire l’objet d’aucune voie d’exécution.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juridictions rappellent que le refus, la suspension ou le retrait d’un permis de visite doivent être motivés par des raisons liées au bon ordre, à la sécurité ou à la prévention des infractions, et faire l’objet d’un contrôle de proportionnalité, à la lumière du droit au maintien des liens familiaux.
Le juge administratif annule fréquemment les décisions insuffisamment motivées ou qui ignorent les circonstances personnelles, notamment l’intérêt supérieur de l’enfant, tandis que le contentieux précise aussi qui a qualité pour contester la décision (par exemple, le membre de la famille demandeur du permis et non le détenu à sa place).
S’agissant des prévenus et des condamnés, les autorités compétentes et les critères d’autorisation sont distingués, mais le socle de contrôle reste le même: motivation, nécessité et proportionnalité de l’atteinte au droit de visite.
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