Article D332-18 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D332-18
Les retenues de valeurs pécuniaires en réparation de dommages matériels causés en détention, mentionnées par les dispositions de l’article L. 332-3 , sont prononcées par décision du chef de l’établissement pénitentiaire. Cette décision mentionne le montant de la retenue et en précise les bases de liquidation. Le montant de la retenue est strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté. La décision est notifiée à la personne détenue intéressée et au régisseur des comptes nominatifs. Ce dernier procède à la retenue sur la part disponible du compte nominatif de la somme mentionnée dans la décision du chef d’établissement. Il verse au Trésor public les sommes retenues.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article D332-18 du Code pénitentiaire: en pratique, les juridictions contrôlent la légalité des retenues opérées sur le compte nominatif du détenu, en vérifiant la base légale, la motivation et le respect des plafonds et priorités prévus par le texte. Elles annulent les décisions lorsqu’une retenue excède les pourcentages autorisés, méconnaît l’ordre des créances ou prive la personne détenue du minimum protégé (pécule, reste à vivre). Les décisions doivent être notifiées et traçables, à défaut de quoi la mesure est censurée pour vice de procédure ou d’incompétence.
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