Article D332-23 – Code penitentiaire

Article D332-23 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D332-23

La répartition prévue par les dispositions des articles D. 332-10 , D. 332-12 , D. 332-13 et D. 332-15 est applicable aux personnes détenues exécutant une contrainte judiciaire. Toutefois, les personnes détenues souhaitant en faire cesser les effets en application des dispositions de l’ article 759 du code de procédure pénale peuvent demander à ce que les sommes inscrites sur la part réservée à la constitution du pécule de libération et celles figurant sur la part réservée à l’indemnisation des parties civiles et aux créanciers d’aliments permettent d’éteindre leur dette, à la double condition : 1° Que les parties civiles aient été entièrement indemnisées ou qu’il ressorte de la décision définitive sur l’action publique et les intérêts civils qu’il n’y a pas de parties civiles ou qu’aucun dommage et intérêt n’a été accordé ; 2° Qu’aucun créancier d’aliments ne se soit prévalu de sa créance sur le fondement d’un titre exécutoire.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article D332‑23 CP:

Les juridictions appliquent strictement la double condition cumulative pour autoriser l’affectation exceptionnelle des sommes du pécule de libération et de la part “victimes/​aliments” à l’extinction de la dette afin de faire cesser la contrainte judiciaire: indemnisation intégrale des parties civiles ou absence d’indemnités allouées, et absence de créancier d’aliments qui se soit prévalu d’un titre exécutoire.

À défaut, la répartition ordinaire des fonds (D.332‑10, D.332‑12, D.332‑13, D.332‑15) demeure applicable et la contrainte poursuit ses effets.

En pratique, les juges exigent des justificatifs actuels sur l’indemnisation et sur l’absence de créancier d’aliments avant de permettre cette bascule de fonds.


Jurisprudence citant cet article

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