Article D332-34 – Code penitentiaire

Article D332-34 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D332-34

Les prix pratiqués à la cantine sont fixés périodiquement par le chef de l’établissement pénitentiaire. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l’administration pour la manutention et la préparation.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article D332-34 Code pénitentiaire: en pratique, le juge administratif contrôle que les prix de cantine sont fixés périodiquement par le chef d’établissement et qu’ils se limitent à couvrir les frais de manutention et de préparation, sans marge commerciale, le tabac étant expressément exclu de ce calcul.

Des décisions annulent ou enjoignent de réviser les tarifs lorsqu’ils ne reposent pas sur une base de coûts justifiée, sont manifestement disproportionnés, ou lorsqu’il n’y a pas eu de révision périodique.

Le contrôle porte ainsi sur la légalité externe (compétence, périodicité, motivation) et interne (exactitude et proportionnalité des coûts retenus), avec une attention particulière au respect de l’exception « tabac » prévue par le texte.


Jurisprudence citant cet article

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