Article D333-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D333-1
Une personne détenue est considérée comme dépourvue de ressources suffisantes et peut, à ce titre, bénéficier des aides en nature de l’Etat lorsque, cumulativement : 1° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois précédant le mois courant est inférieure à 100 euros ; 2° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 100 euros ; 3° Le montant de ses dépenses cumulées dans le mois courant est inférieur à 100 euros. Pour l’appréciation du niveau de ressources d’une personne entrant en détention, la part disponible de son compte nominatif du mois précédent n’est pas prise en compte pendant le premier mois de détention.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. D333-1 CP: Les juges administratifs contrôlent de près les refus d’aide matérielle aux personnes détenues dépourvues de ressources, en vérifiant l’appréciation de l’« indigence », la correcte prise en compte des pièces financières, et la motivation des décisions. En cas d’erreur de droit ou d’instruction insuffisante, ils annulent et enjoignent souvent un réexamen rapide, en rappelant que l’aide minimale vise à garantir des conditions de vie dignes. L’application est également lue à la lumière des exigences européennes sur la dignité et les conditions matérielles de détention, ce qui renforce le contrôle de proportionnalité des refus ou limitations.
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