Article D346-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D346-2
A condition que l’Etat dont ils ressortissent accorde la réciprocité, les personnes détenues étrangères peuvent entrer en rapport avec les représentants diplomatiques et agents consulaires de cet Etat. A cette fin, les autorisations nécessaires sont accordées à ces représentants ou agents pour communiquer ou correspondre avec les personnes détenues de leur nationalité, sans qu’il soit toutefois dérogé aux dispositions des articles R. 341-14 , R. 345-1 , R. 345-3 et R. 345-5 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, l’article D.346-2 (permissions de sortir) est appliqué de façon stricte par les juges de l’application des peines et la Cour de cassation: la condition d’avoir exécuté au moins un tiers de la peine pour les personnes détenues en centre de détention est impérative et justifie à elle seule un refus si elle n’est pas remplie.
Le contrôle exercé est principalement un contrôle de légalité et d’erreur de droit, la motivation pouvant se limiter à constater l’absence du seuil requis.
Les considérations familiales ou logistiques invoquées par le condamné ne peuvent suppléer le non-respect des conditions légales, sauf dérogations prévues par les textes, qui restent d’interprétation stricte.
Jurisprudence citant cet article
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