Article D346-2 – Code penitentiaire

Article D346-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D346-2

A condition que l’Etat dont ils ressortissent accorde la réciprocité, les personnes détenues étrangères peuvent entrer en rapport avec les représentants diplomatiques et agents consulaires de cet Etat. A cette fin, les autorisations nécessaires sont accordées à ces représentants ou agents pour communiquer ou correspondre avec les personnes détenues de leur nationalité, sans qu’il soit toutefois dérogé aux dispositions des articles R. 341-14 , R. 345-1 , R. 345-3 et R. 345-5 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article D.346-2 (permissions de sortir) est appliqué de façon stricte par les juges de l’application des peines et la Cour de cassation: la condition d’avoir exécuté au moins un tiers de la peine pour les personnes détenues en centre de détention est impérative et justifie à elle seule un refus si elle n’est pas remplie.

Le contrôle exercé est principalement un contrôle de légalité et d’erreur de droit, la motivation pouvant se limiter à constater l’absence du seuil requis.

Les considérations familiales ou logistiques invoquées par le condamné ne peuvent suppléer le non-respect des conditions légales, sauf dérogations prévues par les textes, qui restent d’interprétation stricte.


Jurisprudence citant cet article

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