Article D352-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D352-2
Les aumôniers consacrent tout ou partie de leur temps aux fonctions définies par les dispositions de l’article R. 351-3 selon le nombre des personnes détenues qui souhaitent les rencontrer dans l’établissement pénitentiaire auprès duquel ils sont agréés.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — À défaut d’arrêts publiés citant expressément l’article D352-2, la jurisprudence l’applique comme norme réglementaire encadrant l’exercice des droits en détention, avec un contrôle classique de légalité et de proportionnalité au regard des droits fondamentaux des personnes détenues. Les juges vérifient surtout la base légale, la motivation et la conciliation avec la dignité, l’égalité et la laïcité, en s’alignant sur les principes européens relatifs aux droits des personnes détenues. En pratique, les contentieux se règlent par un contrôle concret des modalités d’exécution et des restrictions, plutôt que par des débats abstraits sur le texte lui‑même.
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