Article D352-5 – Code penitentiaire

Article D352-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D352-5

A la demande de l’aumônier, les offices peuvent être célébrés par d’autres ministres du culte sur autorisation délivrée par le chef de l’établissement pénitentiaire.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — en l’état, je ne trouve pas de décisions identifiant explicitement l’article D352-5 du Code pénitentiaire dans nos sources ou en ligne. La jurisprudence contrôle toutefois classiquement, pour les mesures d’exécution en détention, la légalité externe (compétence, procédure, motivation) et surtout la proportionnalité au regard de l’objectif de sécurité et du respect des droits fondamentaux, avec une individualisation au cas par cas. Le juge administratif admet une marge d’appréciation de l’administration pénitentiaire, mais censure les mesures insuffisamment motivées, manifestement disproportionnées ou détournées de leur finalité. Si vous avez le libellé exact de D352-5 ou un contexte d’application précis, je peux cibler la recherche et illustrer par des arrêts.


Jurisprudence citant cet article

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