Article D412-11 – Code penitentiaire

Article D412-11 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D412-11

Dans chaque établissement pénitentiaire, des personnes détenues sont affectées au service général de l’établissement. Elles sont choisies de préférence parmi les personnes condamnées. Aucune personne détenue ne peut être employée à la régie des comptes nominatifs, au greffe pénitentiaire ou au sein des unités sanitaires en milieu pénitentiaire.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article D412-11 CP: les juridictions administratives contrôlent que la décision de classement/affectation à un poste de travail est individuellement motivée, fondée sur des critères pertinents (aptitudes, sécurité, besoins du service) et prise après un examen concret de la situation. Elles annulent en cas de motivation stéréotypée, d’oubli d’éléments essentiels (ex. comportement, contre‑indications médicales) ou d’erreur manifeste d’appréciation, et veillent au respect de l’égalité d’accès entre personnes détenues. Le juge vérifie aussi la régularité de la procédure et la traçabilité des motifs, dans la lignée du contrôle habituel des mesures d’organisation pénitentiaire affectant la situation individuelle. En pratique, l’administration doit pouvoir démontrer un lien réel entre le poste, les nécessités de sécurité et le profil de la personne, faute de quoi la décision est censurée.


Jurisprudence citant cet article

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