Article D412-32 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D412-32
L’administration pénitentiaire veille à organiser les rendez-vous des personnes détenues en dehors des heures de travail. Néanmoins, lorsque cela n’a pas été possible, constituent notamment des motifs légitimes d’absence : 1° Les convocations judiciaires et administratives ; 2° Les motifs disciplinaires ; 3° Les convocations aux examens scolaires ou de formation professionnelle ; 4° Les temps d’allaitement ; 5° Les autorisations de sortir sous escorte ; 6° Les visites se déroulant dans les parloirs familiaux ou les unités de vie familiale ; 7° Les évènements familiaux ; 8° Les entretiens de la personne détenue avec son avocat, les services de l’administration pénitentiaire ou les personnes habilitées à intervenir en détention ; 9° Les entretiens réalisés dans le cadre de la préparation à la sortie ; 10° Les rendez-vous médicaux, y compris pour la réalisation des visites et examens mentionnés à l’ article R. 412-121 et d’actes médicaux nécessaires à une assistance médicale à la procréation ; 11° Les permissions de sortir.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article D412-32: les juridictions administratives contrôlent de façon concrète si l’absence invoquée entre bien dans la liste des “motifs légitimes” et si l’administration a, en amont, organisé les rendez‑vous hors temps de travail comme le texte l’exige. Elles annulent les sanctions disciplinaires, retenues de rémunération ou résiliations de contrat d’emploi pénitentiaire prises sans vérification sérieuse du motif ou sans motivation suffisante, et exigent une appréciation proportionnée au regard des contraintes de détention. En pratique, la charge de la preuve du motif légitime repose sur des justificatifs objectifs, et les refus ou reports doivent être tracés et motivés, à défaut de quoi la décision est censurée.
Jurisprudence citant cet article
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