Article D412-64 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D412-64
La rémunération du travail accompli dans le cadre du contrat d’emploi pénitentiaire est une rémunération horaire, qui ne peut être inférieure aux taux suivants : 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; 33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ; 25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ; 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu’exige leur exécution. La rémunération versée mensuellement est calculée sur la base de la durée du travail fixée dans le contrat d’emploi pénitentiaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’article D412-64 CPenit:
Les juges vérifient que la rémunération du travail en détention respecte les planchers légaux (pourcentage du SMIC selon l’activité et la classe) et condamnent l’administration au rappel de salaire en cas de taux ou de calculs inférieurs aux minima, sur la base des heures réellement accomplies et du contrat d’emploi pénitentiaire.
Les contentieux portent souvent sur la « classe » de poste et la grille de l’arrêté ministériel: la juridiction contrôle la correcte classification au regard des tâches et du niveau de qualification, car la classe conditionne le taux plancher applicable.
L’administration doit pouvoir justifier les taux pratiqués par des pièces de paie, pointages et contrats; à défaut, le doute profite au détenu travailleur pour le calcul des rappels.
Jurisprudence citant cet article
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