Article D412-65 – Code penitentiaire

Article D412-65 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D412-65

Des primes liées à la productivité ou à l’ancienneté ou toute autre prime à caractère exceptionnel peuvent être attribuées à la personne détenue par le donneur d’ordre.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. D412-65 CP: en pratique, les juges rappellent que l’attribution des primes de productivité, d’ancienneté ou « exceptionnelles » relève d’un pouvoir d’appréciation encadré, qui doit reposer sur des critères objectifs et vérifiables liés au travail pénitentiaire, à l’exclusion de toute considération disciplinaire déguisée.

Il n’existe pas de droit automatique à prime, mais le refus, la réduction ou le retrait d’une prime doit être motivé, non discriminatoire et proportionné au regard des performances constatées.

Le contentieux est en général porté devant le juge administratif, qui contrôle l’erreur manifeste d’appréciation, l’égalité de traitement des personnes détenues placées dans des situations comparables et l’absence de détournement de pouvoir.


Jurisprudence citant cet article

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