Article D412-68 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D412-68
La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 332-10 , D. 332-12 , D. 332-13 et D. 332-15 , après qu’ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des personnes détenues.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, la jurisprudence contrôle surtout que la rémunération du travail en détention est calculée et “répartie” selon les textes de référence (renvoi aux art. D.332-10, D.332-12, D.332-13 et D.332-15) après les précomptes sociaux obligatoires.
Les juges annulent les décisions lorsque la base de calcul, les taux retenus ou l’ordre des déductions ne respectent pas ces textes, mais écartent les demandes visant à obtenir l’équivalent du SMIC ou une assimilation pleine au droit du travail libre.
Le contentieux porte donc typiquement sur des erreurs de liquidation, de ventilation entre quotes-parts et de justification des retenues, appréciées au regard du cadre réglementaire rappelé par D.412-68.
Jurisprudence citant cet article
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