Article D412-7 – Code penitentiaire

Article D412-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D412-7

Indépendamment de la surveillance des personnes détenues, les personnels pénitentiaires assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux du travail. En production, l’encadrement technique est assuré par un représentant du donneur d’ordre mentionné par les dispositions du 2° de l’article L. 412-3 . Au service général, il doit être assuré par un personnel spécialisé ou par un représentant de l’entreprise délégataire. Les personnes extérieures sont agréées par le chef de l’établissement pénitentiaire.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas d’« D412‑7 » en vigueur dans le Code pénitentiaire: la sous‑section « Travail » du Livre IV, chap. II démarre aux art. R412‑8 et va jusqu’à D412‑13, sans D412‑7.

En pratique, la jurisprudence contrôle sur ces textes voisins la légalité du classement/affectation au travail en détention: motivation suffisante, respect du contradictoire, et marge d’appréciation de l’administration sous contrôle du juge.

Si vous pensiez à la « préparation de la libération conditionnelle », l’article pertinent est D422‑7 (information du JAP par le SPIP et transmission du rapport), appliqué avec un contrôle de motivation et de procédure.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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