Article D412-88 – Code penitentiaire

Article D412-88 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D412-88

Les prestations énumérées à l’article D. 412-87 sont mises en œuvre par une équipe pluridisciplinaire comprenant ou associant, outre les professionnels intervenant en détention et notamment les professionnels des unités des établissements de santé mentionnés à l’article L. 115-2, tout ou partie des professionnels suivants : a) Des moniteurs d’atelier ; b) Des éducateurs spécialisés ; c) Des assistants de service social ; d) Des psychologues ; e) Des aides médico-psychologiques ; f) Des conseillers en économie sociale et familiale ; g) Des chargés d’insertion.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article D412-88 CP:

Les juridictions contrôlent surtout la motivation et l’individualisation des décisions d’accompagnement en détention, en censurant les erreurs de droit ou d’appréciation manifeste de l’administration pénitentiaire.

Ce contrôle est articulé avec les principes fondamentaux (dignité, vulnérabilité, santé), de sorte qu’un refus ou une carence doit être proportionné aux objectifs de sécurité et de réinsertion.

À défaut d’instruction suffisante ou de prise en compte de la situation personnelle, l’annulation ou la responsabilité pour faute de l’administration peut être retenue.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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