Article D413-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D413-3
L’enseignement primaire est assuré dans tous les établissements pénitentiaires. Les personnes détenues condamnées qui ne savent pas lire, écrire ou calculer couramment bénéficient de cet enseignement. Les autres personnes détenues peuvent y être admises sur leur demande. Des cours spéciaux sont organisés pour les personnes détenues illettrées ainsi que pour celles qui ne parlent ni n’écrivent la langue française. Le règlement intérieur, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22 , détermine les horaires et les modalités de cet enseignement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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