Article D414-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D414-8
Une programmation d’activités sportives est mise en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire afin de favoriser l’accès de chaque personne détenue à une pratique physique. Ce programme tend au développement des capacités physiques, motrices et relationnelles des personnes détenues. La pratique des activités physiques et sportives s’effectue en liaison avec les services compétents des ministères chargés de l’éducation nationale et de la jeunesse et des sports.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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