Article D422-4-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D422-4-1
Dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l’article D. 147-20 du code de procédure pénale , l’administration pénitentiaire informe les personnes détenues condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à deux ans qu’elles sont susceptibles de bénéficier d’une libération sous contrainte de plein droit.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, l’article D. 422-4-1 est mobilisé comme norme “support” de procédure: il impose à l’administration pénitentiaire d’informer, selon D. 147-20 CPP, les personnes exécutant une ou plusieurs peines n’excédant pas deux ans qu’elles peuvent bénéficier d’une libération sous contrainte de plein droit.
Le contrôle du juge se concentre sur l’effectivité et la traçabilité de cette information, sans que l’omission n’emporte automatiquement un droit immédiat à la sortie: il faut apprécier le grief concret et l’articulation avec les décisions d’aménagement.
Plus largement, la jurisprudence encadre le rôle du JAP dans la fixation et l’adaptation des obligations liées aux aménagements, avec possibilité d’ordonner des mesures utiles en cas de manquements, ce qui irrigue aussi le régime de la libération sous contrainte.
Jurisprudence citant cet article
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