Article D422-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D422-8
Conformément aux dispositions de l’article D. 524 du code de procédure pénale , la personne détenue dont la demande de libération conditionnelle n’est pas examinée dans les délais prévus par les dispositions de ce même article peut saisir de sa demande la chambre de l’application des peines de la cour d’appel par déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par l’article 503 du même code.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, l’article D422-8 est appliqué sous le contrôle étroit du juge de l’application des peines sur la base du rapport du SPIP, avec une exigence de motivation concrète, respect du contradictoire et proportionnalité des obligations imposées au condamné.
Les juridictions rappellent qu’un simple formalisme ou des exigences administratives disproportionnées ne suffisent pas, à elles seules, à retirer ou refuser un aménagement si l’effectivité du suivi n’est pas compromise.
À l’inverse, des manquements caractérisés et actuels aux mesures fixées peuvent justifier un retrait ou un réexamen, à condition d’une motivation circonstanciée par le JAP.
Jurisprudence citant cet article
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