Article D423-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D423-3
Conformément aux dispositions de l’article D. 49-29 du code de procédure pénale , l’avis du représentant de l’administration pénitentiaire lors des débats contradictoires prévus par les dispositions des articles 712-6 et 712-7 du même code est versé au dossier sous forme d’un rapport de synthèse des avis des différents services pénitentiaires compétents.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juges contrôlent surtout la régularité de la tenue de l’audience d’aménagement de peine, le respect des droits de la défense et la possibilité d’un débat contradictoire effectif, y compris lorsqu’une visioconférence est utilisée. Ils exigent une motivation concrète sur les critères légaux et la situation de la personne détenue, faute de quoi la décision peut être annulée. Les irrégularités de convocation, d’information de la personne ou d’assistance par avocat entraînent fréquemment la censure. Si vous voulez, je peux rechercher des décisions précises illustrant ces points et vous les lister.
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