Article D423-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D423-4
Au sein de la commission de l’application des peines, les personnels de l’administration pénitentiaire apportent leur contribution et, le cas échéant, expriment leur vote dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l’article D. 49-28 du code de procédure pénale . Conformément aux mêmes dispositions, le chef de l’établissement pénitentiaire peut être représenté au sein de la commission par un membre du personnel de direction.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — À ce jour, les décisions publiées citant expressément l’article D423-4 sont rares; les juridictions l’appliquent surtout comme norme procédurale encadrant la consultation de la commission de l’application des peines lorsque son avis est requis par les textes législatifs (notamment L423‑4).
Concrètement, le juge vérifie que l’avis a bien été sollicité dans les cas visés et que la procédure d’avis a respecté les formes, l’irrégularité n’entraînant censure que si elle a privé la personne d’une garantie ou pu influer sur la décision.
En pratique, l’absence d’avis dans un cas où il est imposé conduit à une annulation ou à une réformation, mais l’erreur est neutralisée si l’avis n’était pas requis ou si l’irrégularité est demeurée sans incidence sur les droits de la personne détenue.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous