Article D423-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D423-7
Conformément aux dispositions de l’article D. 49-44 du code de procédure pénale , les arrêts de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel sont notifiés à la personne détenue par le chef de l’établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — en pratique, l’article D423-7 est rarement cité nommément par les juges: il sert de cadre réglementaire aux décisions du JAP et, le cas échéant, aux avis/instances de l’application des peines. Les juridictions contrôlent surtout que la procédure prévue par le code pénitentiaire a été respectée et ne sanctionnent les irrégularités que si elles ont causé un grief concret au condamné. L’appréciation du JAP demeure souveraine, sous le contrôle de la Cour de cassation, notamment au regard des exigences relatives aux commissions et avis préalables en matière d’aménagements de peine, illustrées par les décisions mobilisant L423-4 et les dispositions voisines sur l’information par le SPIP.
Jurisprudence citant cet article
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