Article D424-12 – Code penitentiaire

Article D424-12 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D424-12

Le chef de l’établissement pénitentiaire informe le préfet de département de l’emploi de personnes condamnées en dehors du domaine affecté à l’établissement pénitentiaire dans les conditions prévues à l’article D. 424-10 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article D424-12 CP: les juridictions traitent l’obligation d’« information du préfet » comme une formalité de police administrative qui accompagne les placements à l’extérieur ou emplois hors enceinte, sans constituer une autorisation préalable. En contentieux, le juge vérifie surtout que l’information a bien été transmise en temps utile et de manière traçable, à défaut de quoi l’administration peut être enjoint de régulariser, sans que cela n’affecte, en principe, la validité de la mesure d’aménagement déjà décidée par le JAP. L’absence d’information n’emporte donc pas, à elle seule, nullité automatique, mais peut fonder critiques sur la sécurité et la coordination avec les autorités préfectorales. Texte de référence: « le chef d’établissement informe le préfet… ».


Jurisprudence citant cet article

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