Article D424-13 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D424-13
Les personnes détenues placées à l’extérieur demeurent soumises à la surveillance effective du personnel pénitentiaire. Ce dernier a la charge d’appliquer les prescriptions et règlements relatifs au régime disciplinaire, notamment en ce qui concerne les communications avec les tiers. L’employeur doit se conformer aux indications qui lui sont données à cet égard. Le chef de l’établissement pénitentiaire doit s’assurer de la stricte application des consignes données au personnel de surveillance. A la fin de chaque journée de travail, les personnes détenues sont réintégrées au sein de l’établissement pénitentiaire, à moins que, sur proposition de l’administration pénitentiaire, il n’en soit décidé autrement par le juge de l’application des peines.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juridictions rappellent que le placement à l’extérieur reste une mesure d’aménagement strictement encadrée: la personne détenue demeure sous surveillance pénitentiaire, l’employeur doit se plier aux consignes (notamment sur les contacts) et toute entorse peut entraîner des sanctions disciplinaires ou le retrait de la mesure. Le chef d’établissement est tenu de vérifier l’exécution effective de ces consignes. Sauf décision contraire du JAP, la réintégration à l’établissement à la fin de chaque journée de travail est impérative, et son non‑respect est apprécié sévèrement par les juges de l’application des peines. Ces principes guident le contrôle juridictionnel des retraits et révocations du placement à l’extérieur.
Jurisprudence citant cet article
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