Article D424-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D424-14
En cas de placement à l’extérieur sans surveillance, l’administration pénitentiaire est informée de tout incident ou toute absence par l’employeur ou le directeur de l’établissement de formation ou de soins, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article D. 136 du code de procédure pénale .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juges de l’application des peines s’appuient sur les signalements de l’employeur ou du responsable de formation/soins pour constater un incident ou une absence lors d’un placement à l’extérieur sans surveillance, conformément au renvoi à l’article D.136 CPP.
Ces signalements, versés au dossier, servent à apprécier un manquement aux obligations et peuvent fonder un avertissement, la suspension puis la révocation de l’aménagement, après débat contradictoire et contrôle de proportionnalité.
Des absences ou retards répétés et non justifiés conduisent le plus souvent à la réincarcération, tandis que des justificatifs médicaux ou professionnels probants peuvent éviter la sanction ou la limiter.
Jurisprudence citant cet article
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