Article D424-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D424-2
Les rémunérations des personnes condamnées bénéficiant d’un contrat de travail régi par les dispositions du code du travail sont versées directement par l’employeur sur un compte extérieur dont est titulaire la personne condamnée, sauf prescriptions contraires du juge de l’application des peines.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — D424-2 (placement à l’extérieur) en pratique:
Les juges exigent un projet sérieux et individualisé de réinsertion, des garanties de logement/emploi et l’avis opérationnel du SPIP; un refus doit être spécialement motivé au regard de la situation concrète.
Le contrôle du juge porte sur la proportionnalité entre les objectifs d’ordre public et de prévention de la récidive et les perspectives de réinsertion; les mesures intermédiaires (obligations, contrôles) sont privilégiées avant un retrait pur et simple.
En cas de manquements, la révocation ou la modification du régime est décidée après un débat contradictoire, avec motivation circonstanciée et prise en compte des efforts accomplis.
À noter: la jurisprudence cite plus souvent les principes généraux d’exécution des peines et les textes de procédure, en appliquant D424-2 de manière implicite dans l’appréciation concrète des critères.
Jurisprudence citant cet article
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