Article D424-22 – Code penitentiaire

Article D424-22 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D424-22

Dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l’article D. 142-3-1 du code de procédure pénale , le chef de l’établissement pénitentiaire peut accorder une permission de sortir à une personne condamnée ayant déjà obtenu l’accord du juge de l’application des peines pour une première permission.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

NB — En pratique, la jurisprudence contrôle surtout que le chef d’établissement n’accorde des permissions de sortir qu’après l’accord préalable du JAP pour la première permission et qu’il motive concrètement sa décision au regard de la situation individuelle de la personne détenue, des objectifs de réinsertion et des risques (évasion, ordre, discipline).

Les juges annulent les décisions lorsqu’il y a confusion sur le régime de la “première” permission, absence de motivation, ou défaut d’examen individualisé.

Le contrôle est proportionné: l’administration doit justifier un refus ou un retrait par des éléments précis et actuels, à défaut la décision est censurée.


Jurisprudence citant cet article

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