Article D424-23 – Code penitentiaire

Article D424-23 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D424-23

Dans les conditions prévues par les dispositions de l’article D. 142 du code de procédure pénale , les permissions de sortir emportent autorisation de se rendre en un lieu déterminé et peuvent être assorties de conditions consistant en des obligations ou des interdictions ainsi que d’un délai de route.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article D424-23 du Code pénitentiaire:

Les juridictions vérifient strictement les conditions temporelles des permissions de sortir, notamment l’exécution préalable d’une fraction de peine, et peuvent rejeter la demande si, par exemple, le tiers de peine n’est pas atteint pour un détenu en centre de détention.

La motivation se concentre sur l’éligibilité objective au regard du texte, les considérations personnelles ne pouvant suppléer au non‑respect des seuils légaux.

En pratique, une décision de rejet est validée en cassation dès lors que le juge de l’application des peines a fait « exacte application » de l’article D424‑23 au vu de la situation pénale du condamné.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture