Article D424-23 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D424-23
Dans les conditions prévues par les dispositions de l’article D. 142 du code de procédure pénale , les permissions de sortir emportent autorisation de se rendre en un lieu déterminé et peuvent être assorties de conditions consistant en des obligations ou des interdictions ainsi que d’un délai de route.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article D424-23 du Code pénitentiaire:
Les juridictions vérifient strictement les conditions temporelles des permissions de sortir, notamment l’exécution préalable d’une fraction de peine, et peuvent rejeter la demande si, par exemple, le tiers de peine n’est pas atteint pour un détenu en centre de détention.
La motivation se concentre sur l’éligibilité objective au regard du texte, les considérations personnelles ne pouvant suppléer au non‑respect des seuils légaux.
En pratique, une décision de rejet est validée en cassation dès lors que le juge de l’application des peines a fait « exacte application » de l’article D424‑23 au vu de la situation pénale du condamné.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous