Article D424-27 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D424-27
Les personnes condamnées majeures bénéficiaires d’une permission de sortir pour maintien des liens familiaux ou préparation de leur réinsertion professionnelle dans les conditions prévues par les dispositions de l’article D. 143 du code de procédure pénale sont autorisées à sortir de l’établissement pénitentiaire pour une durée maximale de : 1° Trois jours si elles sont détenues dans une maison d’arrêt, une maison centrale, un centre de semi-liberté ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs dans les conditions prévues par les dispositions de l’article D. 143 du même code ; 2° Cinq jours, et une fois par an dix jours, si elles sont détenues dans un centre de détention dans les conditions prévues par les dispositions de l’article D. 143-1 du même code ; 3° Cinq jours si elles sont détenues dans une structure d’accompagnement vers la sortie dans les conditions prévues par les dispositions de l’article D. 143-2 du même code.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juridictions de l’application des peines contrôlent que la permission vise bien les motifs légaux (maintien des liens familiaux ou réinsertion pro) et que la durée respecte les plafonds selon le type d’établissement: 3 jours en MA/MC/CSL/EPM, 5 jours (et une fois l’an 10 jours) en CD, 5 jours en SAS. Elles exigent une motivation concrète au regard du comportement en détention, des garanties de prise en charge et des risques de fuite ou de récidive. Les refus ou retraits sont censurés s’ils ajoutent des conditions non prévues par le texte ou s’ils méconnaissent les durées maximales fixées. Le juge apprécie la proportionnalité, notamment en cas d’événements familiaux importants ou d’opportunités professionnelles sérieuses.
Jurisprudence citant cet article
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