Article D424-29 – Code penitentiaire

Article D424-29 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D424-29

Les personnes condamnées bénéficiaires d’une permission de sortir dans les conditions et pour l’un des motifs familiaux prévus par les dispositions de l’article D. 143-5 du code de procédure pénale sont autorisées à sortir de l’établissement pénitentiaire pour une durée maximale de trois jours, conformément aux dispositions du même article.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article D424-29 CP: les juges vérifient classiquement trois points cumulatifs: que la permission est sollicitée pour un motif familial visé par l’article D.143-5 CPP, que la durée n’excède pas trois jours, et que l’autorité a motivé sa décision au regard des risques d’évasion, de récidive ou d’atteinte à l’ordre public.

Le contrôle porte sur la réalité et l’urgence du motif familial, la proportionnalité des conditions imposées (horaires, pointages, escorte), et la cohérence de la motivation en cas de refus.

Sont censurées les erreurs de droit (exiger une condition non prévue par les textes) ou les motivations stéréotypées, tandis que les retraits/suspensions restent admis en cas d’inexécution des obligations fixées.


Jurisprudence citant cet article

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