Article D424-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D424-3
Les personnes condamnées bénéficiant d’un aménagement de peine sous écrou peuvent, sur autorisation du chef de l’établissement pénitentiaire, disposer de tout ou partie des sommes constituant le pécule de libération afin de leur permettre de faire face aux dépenses nécessaires à la préparation de leur réinsertion.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — À ce stade, je ne repère pas de décisions publiées ciblant explicitement l’article D424-3 dans notre base interne. En pratique, les juridictions contrôlent surtout, au cas par cas, que le juge de l’application des peines motive légalement la mesure d’aménagement visée par la sous‑section D424 (finalité de réinsertion, contraintes et garanties), que les modalités fixées par le SPIP sont réalistes et proportionnées, et que d’éventuels retraits ou refus ne reposent pas sur des motifs étrangers au texte. Cette logique de contrôle de proportionnalité et de légalité ressort, par exemple, des décisions relatives aux aménagements proches du chapitre D424, comme la surveillance électronique, où les retraits abusifs sont censurés.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous