Article D424-5 – Code penitentiaire

Article D424-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D424-5

Les personnes détenues autorisées à sortir d’un établissement pénitentiaire en application des dispositions des articles 723 , 723-3 et 723-7 du code de procédure pénale doivent être porteuses d’un document leur permettant de justifier de la régularité de leur situation. Outre les renseignements d’état civil, ce document doit mentionner les lieux où ces personnes sont autorisées à se rendre ainsi que la date et l’heure auxquelles elles sont dans l’obligation de réintégrer l’établissement pénitentiaire ou le lieu d’assignation désigné par le juge de l’application des peines. Ce document doit être produit à toute réquisition de l’autorité publique.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article D424-5 CPén: les juridictions rappellent que les personnes en semi‑liberté, placement extérieur ou permission de sortir doivent porter le document d’autorisation, mentionnant trajets et horaires, et le présenter à toute réquisition. Le défaut de port peut être retenu comme manquement aux obligations et fonder un retrait ou une révocation, mais les juges contrôlent la réalité du manquement, sa gravité et la proportionnalité de la sanction au regard des buts de la mesure. À l’inverse, des retraits fondés sur des exigences sans base textuelle claire (ex. absence de CNI valable) ont été censurés, ce qui illustre ce contrôle de proportionnalité dans l’exécution des peines.


Jurisprudence citant cet article

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