Article D424-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D424-9
Le chef de l’établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation qui modifie les horaires d’un aménagement de peine sur autorisation du juge de l’application des peines en informe ce dernier et la personne condamnée dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l’article D. 49-21-1 du code de procédure pénale .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article D424-9
Les juridictions de l’application des peines admettent que le chef d’établissement ou le SPIP puissent ajuster les horaires d’un aménagement de peine, à condition d’avoir une autorisation préalable du JAP, de motiver la modification et d’en notifier immédiatement le juge et la personne condamnée selon le CPP, art. D.49-21-1.
A défaut de respect de ces conditions formelles, ou si l’ajustement contredit l’économie de la décision du JAP, la modification est annulée.
Elles exercent en outre un contrôle de proportionnalité: une modification qui compromet de manière excessive l’emploi, la formation ou les obligations familiales de la personne peut être censurée.
Jurisprudence citant cet article
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