Article D511-1 – Code penitentiaire

Article D511-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D511-1

Conformément aux dispositions de l’article D. 571 du code de procédure pénale , préalablement à la mise en liberté d’une personne condamnée à l’interdiction de séjour, le lieu où la personne intéressée fixe sa résidence est enregistré par le greffe de l’établissement pénitentiaire et porté à la connaissance du ministère public par le chef de l’établissement.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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