Article D511-3 – Code penitentiaire

Article D511-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D511-3

Le billet de sortie remis à chaque personne sortant de détention dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 511-2 mentionne les indications relatives à son état civil, son numéro d’immatriculation à la sécurité sociale, la date d’entrée et de sortie de détention, les ressources financières dont elle dispose à sa sortie et les secours, sous leurs diverses formes, dont elle a pu éventuellement bénéficier à sa sortie de détention. Il comporte l’adresse du service pénitentiaire d’insertion et de probation ou de l’antenne locale du lieu de résidence de la personne sortant de détention. Une copie de ce document peut être remise à l’opérateur France Travail.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai pas trouvé de décisions citant expressément l’article D511-3, mais, en pratique, les juges contrôlent les mesures pénitentiaires visées par ce type de dispositions au prisme de la légalité, de la proportionnalité et du respect des droits fondamentaux, avec exigence d’une motivation suffisante et d’une adaptation aux objectifs d’exécution des peines.

Le juge administratif vérifie notamment que les décisions de l’administration pénitentiaire relèvent bien de son office, ne portent pas d’atteinte disproportionnée aux droits des personnes détenues et respectent les textes applicables.

Des arrêts récents du Conseil d’État illustrent ce contrôle, y compris par des injonctions lorsque l’exécution d’actes réglementaires nécessaires au service pénitentiaire fait défaut.


Jurisprudence citant cet article

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