Article D512-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D512-1
A la demande du juge de l’application des peines, l’information mentionnée par les dispositions de l’article L. 512-1 ainsi que l’information relative à la libération ou la cessation temporaire de la détention en application de l’article D. 1-11-2 du code de procédure pénale, peuvent être transmises aux victimes ou parties civiles par le service pénitentiaire d’insertion ou de probation, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article D. 49-66 du même code .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — à ce jour, je ne trouve pas de décisions publiées citant expressément l’article D512‑1 du Code pénitentiaire. En pratique, les juges ancrent le contentieux de la libération et de ses modalités dans le Code de procédure pénale et les principes généraux, en statuant notamment sans débat pour certaines mesures et avec débat contradictoire pour d’autres, sous le contrôle rappelé par le Conseil constitutionnel. Le contentieux pénitentiaire récent illustre plutôt des renvois généraux au Code pénitentiaire sans discussion spécifique de D512‑1, y compris devant le Conseil d’État. De façon plus large, la recodification de 2022 a surtout regroupé des règles existantes, si bien que la jurisprudence raisonne sur les garanties procédurales déjà connues plutôt que sur l’invocation textuelle de D512‑1.
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