Article D521-2 – Code penitentiaire

Article D521-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D521-2

Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation est consulté sur les demandes d’agrément formulées, conformément à la législation relative à l’aide sociale, par les organismes hébergeant les personnes libérées. Ses avis sont transmis par le garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé de la santé.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article D. 521-2 du Code pénitentiaire

La jurisprudence contrôle strictement les mesures fondées sur D. 521-2 au prisme de la proportionnalité, de l’individualisation et de la motivation, en écartant les pratiques systématiques ou générales sans justification concrète. Les juges exigent l’examen des alternatives moins intrusives et la prise en compte des circonstances et du profil de la personne détenue, à défaut de quoi les mesures sont annulées ou réformées. Ils rappellent enfin que l’administration doit concilier sécurité et droits fondamentaux en s’abstenant d’instructions trop générales, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir.


Jurisprudence citant cet article

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