Article D530-5 – Code penitentiaire

Article D530-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D530-5

Les visites que les personnes condamnées sont tenues de recevoir du personnel du service pénitentiaire d’insertion et de probation en application des dispositions du 2° de l’article 132-44 du code pénal peuvent être faites au domicile ou à la résidence du de la personne condamnée, ainsi que, le cas échéant, sur son lieu de travail. Les visites à domicile ne peuvent intervenir qu’entre 6 heures et 21 heures. Celles réalisées sur le lieu de travail peuvent intervenir pendant les heures de travail, et ne doivent pas gêner ou perturber l’accomplissement de ce travail, ni les relations professionnelles des personnes condamnées. Le personnel du service pénitentiaire d’insertion et de probation n’est pas tenu de prévenir à l’avance les personnes condamnées de sa visite. En cas de difficulté dans l’application des dispositions du présent article, le personnel du service pénitentiaire d’insertion et de probation en informe le juge de l’application des peines.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’art. D530-5 CP: les juges valident les visites SPIP au domicile ou sur le lieu de travail sans prévenance préalable, à condition qu’elles respectent strictement les plages horaires, la discrétion et n’entravent pas l’emploi. Ils contrôlent la proportionnalité au regard des objectifs de prévention et d’individualisation du suivi, en veillant à la protection de la vie privée et des relations professionnelles. Des visites répétées, intrusives ou sans lien clair avec les obligations du condamné peuvent être censurées, le JAP devant être informé en cas de difficultés d’exécution.


Jurisprudence citant cet article

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